LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5930

L'amendement n° 1073 (rect.) du Gouvernement à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 56
ABSTENTION 0
CONTRE 92

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 31 mars 2026 l'amendement n° 1073 (rect.) du Gouvernement à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 148 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

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Date 31 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 31 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Lecornu ii

Formé le 11 octobre 2025

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.

En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes et sites internet destinés aux assurés, et ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine et élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.

Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télésanté peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.

En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que notamment la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.

Le périmètre de cet amendement ne vise pas les solutions et outils de télé-expertise, qui mettent en relation des professionnels de santé entre eux, et ne sont donc pas accessibles aux assurés. 

En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l’accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.

Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).

Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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