LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6017

L'amendement n° 589 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 47
ABSTENTION 39
CONTRE 23

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 01 avril 2026 l'amendement n° 589 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 109 députés ont pris part au vote : 43 % ont voté en faveur, 21 % ont voté contre, et 36 % se sont abstenus.

Infos

Date 01 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
CONTRE
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social

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Date 01 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nathalie Colin-Oesterlé

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 30 adoptée en commission afin d’en renforcer la portée et d’améliorer la lisibilité ainsi que la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus.

En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci peut recouvrer l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet notamment de récupérer les sommes indûment perçues par voie de retenue sur les remboursements de soins versés au professionnel.

Si cette procédure présente un gain d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie, sa mise en œuvre peut conduire à des situations contestées. Certaines caisses procèdent à des retenues sur les paiements à venir de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels concernés.

Plusieurs décisions récentes de cours d’appel ont ainsi relevé des retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n° 23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n° 23/01960).

Le présent amendement vise à clarifier le cadre applicable en prévoyant que, durant le délai de deux mois laissé au professionnel pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter ses observations, la caisse ne peut procéder à des retenues sur les versements à intervenir.

Cet amendement a été travaillé avec laFédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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