LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6158

L'amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

REJETÉ
POUR 28
ABSTENTION 0
CONTRE 51

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 13 avril 2026 l'amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Au total, 79 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 13 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Maxime Michelet

Maxime Michelet

Marne (51)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels. 

Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre.

Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique.

Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées.

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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