L'amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 13 avril 2026 l'amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Au total, 89 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 13 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.
Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale