L'amendement n° 161 de Mme Balage El Mariky à l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 avril 2026 l'amendement n° 161 de Mme Balage El Mariky à l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Au total, 96 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 32 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 15 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à clarifier que le représentant de l'État (préfet) ne peut pas s'opposer à la sortie d'un patient hospitalisé à la demande d'un tiers, même s'il en a été informé. L'objectif est de maintenir une distinction claire entre les différents régimes d'hospitalisation sans consentement.
Les auteurs de l'amendement estiment que cette précision est nécessaire pour établir une différence nette entre les régimes d'hospitalisation sans consentement. Selon eux, seules les mesures d'hospitalisation prises à la demande du préfet lui-même, qui répondent à des impératifs d'ordre public, justifient l'existence de prérogatives spécifiques comme le droit de s'opposer à une sortie.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure la possibilité pour le représentant de l’État de s’opposer à la sortie d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers, même lorsqu’il en a été informé.
Cette précision est nécessaire afin de maintenir une distinction nette entre les régimes d’hospitalisation sans consentement. Les mesures prises à la demande du préfet répondent à des impératifs d’ordre public justifiant l’existence de prérogatives spécifiques notamment la faculté de s’opposer à une sortie, ainsi que le prévoit l'article L3211-11-1 du code de la santé publique. À l’inverse, l’hospitalisation à la demande d’un tiers relève d’une logique strictement sanitaire et de protection du patient. En l'absence de menace pour l'ordre public, la faculté pour le préfet de s'opposer à une demande de sortie qui a obtenu l'avis favorable d'un psychiatre porterait une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. La rédaction actuelle ne permet pas de lever l'éventuel brouillage de la frontière entre ces deux régimes.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale