LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 636

L'amendement n° 84 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 70
ABSTENTION 0
CONTRE 15

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 27 janvier 2025 l'amendement n° 84 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).

Au total, 85 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté en faveur, 18 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 janvier 2025
Type de vote Amendement
Dossier Contre toutes les fraudes aux aides publiques

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP

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Date 27 janvier 2025
Type de vote Amendement
Dossier Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Bayrou

Formé le 14 décembre 2024

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence légistique et qui, par ailleurs, revient aux règles communes applicables à la publication des décisions prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Tout d’abord, l’article L. 242-16 du code de la consommation existe déjà et sanctionne l’ensemble des manquements aux règles encadrant le démarchage téléphonique. Il se trouverait écrasé par les dispositions prévues par les alinéas 40 à 45 de l’article 3 du présent projet de loi, si celles n’étaient pas reprises dans un article L. 242-16-1 nouveau du code de la consommation.

En second lieu, il convient de s’en tenir aux règles édictées par l’article L. 522-6 du code de la consommation qui prévoit déjà la possibilité d’une publication de la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux frais de la personne sanctionnée.

Cette publication aux frais de la personne sanctionnée est, désormais, très largement la règle pour les injonctions et les sanctions décidées par les services de la CCRF, en application d’une stratégie dite du « name and shame » et afin de renforcer le caractère dissuasif de ses décisions. Dans certains domaines, comme le démarchage téléphonique illicite, la publication est devenue systématique compte tenu des risques de préjudices économiques encourus par les consommateurs et causés par les pratiques qui font suite à ce type de prospection et des atteintes portées à leur vie privée.

Bien évidemment, ces mesures de publication s’apprécient en opportunité, compte tenu de la gravité des manquements, des circonstances qui les entourent et en application du principe de proportionnalité.

Il n’y donc pas lieu de s’écarter des dispositions de l’article L. 522-6 du code de la consommation actuellement en vigueur.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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