L'amendement n° 13 de Mme de Maistre à l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 03 juin 2026 l'amendement n° 13 de Mme de Maistre à l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
Au total, 115 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
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Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à élargir la procédure de signification fictive permettant de confisquer les biens d'un condamné délibérément introuvable à l'ensemble des infractions patrimoniales, escroquerie et abus de biens sociaux, indépendamment de la durée de la peine prononcée.
Les auteurs de l'amendement estiment que la limitation aux peines d'au moins trois ans exclut à tort de nombreuses condamnations pour lesquelles la confiscation serait pertinente. Selon eux, un condamné à une peine plus courte peut tout aussi bien avoir constitué un patrimoine illicite significatif qu'un condamné à une peine plus longue.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées.
En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale