L'amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 26 juin 2026 l'amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Au total, 96 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté contre, 33 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à modifier le délai de notification que le médecin doit respecter en matière de fin de vie. Au lieu d'imposer un délai maximal unique de quinze jours, l'amendement propose de distinguer les situations selon que le décès est imminent ou non, en s'inspirant des législations étrangères qui prévoient une période d'évaluation minimale plutôt qu'un plafond fixe.
Les auteurs de l'amendement estiment que le délai maximal unique de quinze jours ne tient pas compte de la diversité des situations cliniques de fin de vie. Selon eux, les législations étrangères démontrent qu'une approche différenciée, avec une période d'évaluation minimale, est plus appropriée pour les cas où le décès n'est pas imminent.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.
Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.
Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale