LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7954

L'amendement n° 86 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 75
ABSTENTION 3
CONTRE 11

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 02 juillet 2026 l'amendement n° 86 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Au total, 89 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté en faveur, 12 % ont voté contre, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
CONTRE
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants

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Date 02 juillet 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Pyrénées-Atlantiques (64)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.


L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.


Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.


Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.


Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.


Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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