L'amendement n° 86 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 02 juillet 2026 l'amendement n° 86 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Au total, 89 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté en faveur, 12 % ont voté contre, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 02 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à garantir l'exercice effectif des droits de la défense lors des procédures devant les tribunaux correctionnels, en dehors des comparutions immédiates. Il s'oppose à des dispositions qui imposeraient un délai de dépôt des dossiers de défense trop court avant l'audience.
Les auteurs de l'amendement estiment que les délais prévus par l'article 7 ne permettent pas aux avocats de préparer efficacement la défense de leurs clients. Selon eux, cette modification est nécessaire pour respecter le droit à une défense pleine et entière devant la justice.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.
Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.
Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.
Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.
Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale