L'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 10 juillet 2026 l'amendement n° 901 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 15 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Au total, 61 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté en faveur, 36 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 10 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à améliorer le cadre juridique encadrant l'utilisation par les forces de sécurité intérieure et les douanes de dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI). Les modifications proposées visent à rendre ce cadre plus clair et plus efficace pour ces services.
Les auteurs de l'amendement considèrent que cette clarification répond à des besoins opérationnels concrets des forces de sécurité intérieure et des douanes. Selon eux, les aménagements du cadre juridique permettront de renforcer l'efficacité de l'action de ces services au bénéfice de la sécurité des citoyens.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet article permet aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de disposer d’un cadre juridique plus clair et surtout plus efficace pour recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Les aménagements proposés par le présent article répondent à des besoins opérationnels avérés et permettront aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de renforcer l’efficacité de leur action au bénéfice de la sécurité des citoyens.
Le code de la sécurité intérieure encadre déjà l’utilisation de dispositifs de LAPI par ces services afin notamment de faciliter la constatation et permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, de prévenir la commission d'actes de terrorisme et de préserver l'ordre public dans le cadre d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes exposés à des risques très particuliers.
Les modifications introduites par cet article élargissent le champ infractionnel pour lequel les dispositifs de LAPI peuvent être utilisés. Néanmoins, ce champ infractionnel demeure limité à des infractions présentant un niveau de gravité certain ou récurrentes et pour lesquelles ces outils sont particulièrement utiles pour identifier et rechercher des auteurs.
Cette mesure rénove également la durée de conservation ainsi que les modalités de consultation des données issues des dispositifs de LAPI. Les modalités de consultation des données sont encadrées et adaptées aux motifs de la consultation. La consultation des données pendant un an ne sera possible qu'à des fins d'enquêtes judiciaires portant sur les infractions listées et se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
A ces égards, la CNIL et le Conseil d’État ont validé le dispositif en considérant que le périmètre retenu était suffisamment précis et proportionné au regard des objectifs poursuivis et des garanties retenues.
En outre, l’article intègre la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en des points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale