L'amendement n° 910 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 20 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 10 juillet 2026 l'amendement n° 910 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 20 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Au total, 53 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté en faveur, 36 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 10 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à préciser et harmoniser les dispositions du code de la sécurité intérieure concernant l'activité de surveillance renforcée, notamment en ce qui concerne les conditions de port d'armes (catégories A1, B et D) par les agents de surveillance dans les sites sensibles.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le code de la sécurité intérieure permet, d’une part, l’exercice de missions de surveillance renforcée. En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.
D’autre part, le code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de sécurité privée d’exercer leurs missions avec l’usage d’un chien, que ce soit « au mordant » (L. 613-7) ou en matière de détection d’explosifs (L. 613-7-1 A).
Toutefois, en raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, y compris dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A précités, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ».
Cette situation est problématique, en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques et des enjeux de surveillance du site. Enrichir les modalités d’exercice des activités de surveillance armée par la possibilité d’utiliser un chien contribuerai à améliorer l’efficacité des missions confiées aux agents de surveillance renforcée
Il apparait donc nécessaire de permettre à ces agents privés de sécurité relevant du 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, déjà chargés de la sécurisation de lieux armés, de pouvoir également utiliser des chiens à des fins de gardiennage (article L. 613-7 du CSI) ou de détection d’explosifs (article L. 613-7-1 A).
En pratique, les dispositions du présent amendement permettront donc le cumul de l’activité d’agent de surveillance renforcée avec l’activité d’agent cynophile, telle que prévue aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du CSI.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale