L'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 14 de Mme Blanc après l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 81 députés ont pris part au vote : 72 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à empêcher que l'accompagnement éducatif administratif ne se prolonge inutilement dans les situations où il ne peut pas être réellement mis en place et où l'enfant reste exposé à un danger ou à une carence éducative. Il complète les assouplissements prévus à l'article 8 du projet de loi pour permettre une intervention plus précoce et adaptée aux besoins des familles.
Les auteurs de l'amendement estiment que sans cette correction, l'accompagnement éducatif administratif risquerait de se maintenir formellement même quand il s'avère impossible à mettre en œuvre concrètement et inefficace à protéger l'enfant. Selon eux, il faut éviter cette prolongation artificielle qui laisserait l'enfant en situation de danger ou de carence persistante.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante.
L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents.
Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.
Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale