L'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 02 octobre 2026 l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Au total, 85 députés ont pris part au vote : 100 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 02 octobre 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à garantir le consentement de la victime lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur sa personne.
L’article 7 renforce l’agrément, la formation et la déontologie des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il ne prévoit toutefois pas expressément le recueil de leur consentement lorsque l’expertise comporte un examen médical, gynécologique ou médico-légal. Un tel examen peut être particulièrement éprouvant et raviver le traumatisme subi.
En complétant l’article 157 du code de procédure pénale, l’amendement prévoit que la victime soit préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de l’examen ou de l’acte. Il garantit son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment, ainsi que le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il précise enfin qu’aucune conclusion ne peut être tirée du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de l’examen ou de l’acte.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale