LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8486

L'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 15
ABSTENTION 0
CONTRE 54

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 02 octobre 2026 l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 69 députés ont pris part au vote : 78 % ont voté contre, 22 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L'article 7 bis, introduit en commission, prévoit que l'expertise psychiatrique ordonnée à l'égard d'un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d'inceste est confiée à un médecin qualifié en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La mesure est bienvenue : un enfant ne s'expertise pas comme un adulte, et la qualité de l'évaluation du retentissement psycho-traumatique conditionne la suite de la procédure comme la réparation.

Son champ est toutefois en décalage avec le reste du texte. L'article 1er définit, à l'article 222-21-1 du code pénal, les « violences sexuelles et sexistes », catégorie qui englobe notamment l'outrage sexiste, le harcèlement et la traque furtive, et c'est à cette catégorie que renvoient les autres dispositions du texte relatives aux victimes. L'article 7 bis, lui, ne vise que les violences sexuelles.

Un mineur victime de violences sexistes, harcelé, suivi, insulté en raison de son sexe, en ligne ou dans son établissement, peut faire l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée par la juridiction ; rien ne justifie qu'elle soit alors confiée à un psychiatre d'adultes quand celle du mineur victime de violences sexuelles doit l'être à un pédopsychiatre. Ce qui commande la qualification de l'expert, c'est l'âge de la personne expertisée, non la qualification des faits.

Le présent amendement met l'article 7 bis en cohérence avec les définitions de l'article 1er en y ajoutant les violences sexistes. Il n'a pas d'incidence financière, l'expertise étant dans tous les cas ordonnée et rémunérée dans les mêmes conditions.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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