LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8496

L'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 16
ABSTENTION 9
CONTRE 33

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 02 octobre 2026 l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 58 députés ont pris part au vote : 57 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 16 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
CONTRE
Écologiste et Social
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’intention qui sous-tend l’article 11 est pleinement justifiée : mettre un terme aux investigations qui contribuent à déplacer le débat judiciaire de l’auteur vers la personne qui dénonce les faits et concourent au renoncement des victimes à porter plainte.

La rédaction retenue appelle toutefois une réserve.

En posant une interdiction absolue de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité ou sa moralité, l’alinéa 4 ferme le débat à des éléments qui peuvent, dans certaines hypothèses, se révéler nécessaires à la manifestation de la vérité. La relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause, par exemple, est parfois indissociable de l’appréciation des faits eux-mêmes.

Une prohibition sans exception serait en outre difficilement conciliable avec les exigences des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle exposerait le dispositif à un risque contentieux dont les victimes seraient les premières à souffrir.

Le présent amendement substitue en conséquence à cette interdiction de principe un critère de pertinence et de nécessité, qu’il appartiendra au magistrat d’apprécier sous le contrôle des juridictions.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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