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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2822

L'amendement n° 492 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 31
ABSTENTION 14
CONTRE 78

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 29 juillet 2020 l'amendement n° 492 de M. Saulignac à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Au total, 123 députés ont pris part au vote : 63 % ont voté contre, 25 % ont voté en faveur, et 11 % se sont abstenus.

Infos

Date 29 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Écologie Démocratie Solidarité
Socialistes et apparentés
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
Libertés et Territoires
Les Républicains
Agir ensemble
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
UDI et Indépendants

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Date 29 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Ardèche (07)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés.

Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs propres gamètes.

Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procédures d’AMP sont réalisées en priorité avec les gamètes du couple, avant de recourir à un don de gamètes ou d’embryon. 

Le Projet de loi ouvrant le double don, à savoir la possibilité pour une femme receveuse de recevoir un don de spermatozoïdes et un don d’ovocytes, il apparaît incompréhensible qu’elle ne puisse pas recevoir d’ovocytes de sa compagne mais doive faire appel à des ovocytes provenant d’une tierce donneuse.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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