LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1931

L'amendement n° 716 de M. Portier à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

REJETÉ
POUR 69
ABSTENTION 5
CONTRE 110

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 21 mai 2025 l'amendement n° 716 de M. Portier à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Au total, 184 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 21 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 21 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Alexandre Portier

Alexandre Portier

Rhône (69)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement propose d'introduire l'obligation d'obtenir un avis favorable d'un psychologue ou psychiatre avant de poursuivre la procédure d'aide à mourir.
 
L'évaluation par un professionnel de la santé mentale permet de s'assurer que la décision est prise librement et sans influence extérieure. Cette mesure vise à garantir que cette mesure est prise en pleine conscience, ce qui protège les patients vulnérables et assure que l'aide à mourir soit un choix éclairé et autonome.
 
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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