LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1953

L'amendement n° 1056 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

REJETÉ
POUR 71
ABSTENTION 4
CONTRE 102

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 22 mai 2025 l'amendement n° 1056 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Au total, 177 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté contre, 40 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

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Date 22 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 22 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
 
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel.
  • L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

 
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
 
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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