LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5616

L'amendement n° 807 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 22
ABSTENTION 1
CONTRE 45

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 février 2026 l'amendement n° 807 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 68 députés ont pris part au vote : 66 % ont voté contre, 32 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

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Date 20 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

Résumé de l'amendement

Cet amendement vise à interdire aux médecins de renouveler leur demande de don d'organes auprès d'une personne après un délai de trois mois. Cette mesure supprime le droit actuellement accordé aux médecins de relancer un patient potentiel donneur.

Les auteurs de l'amendement estiment que cette faculté de relance constitue une pression institutionnelle excessive sur la personne et ne correspond à aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Selon eux, elle pourrait altérer le consentement libre et éclairé du donneur potentiel.

Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Horizons & Indépendants
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 20 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Pyrénées-Orientales (66)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible de constituer une pression institutionnelle sur la personne, en altérant la liberté et la sincérité de son consentement. Une telle disposition consacre, en réalité, une prééminence décisionnelle du corps médical, en contradiction avec l’objectif affiché d’autonomie du patient revendiqué par les promoteurs du texte.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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