L'amendement n° 93 de M. Baumel et l'amendement identique suivant après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 30 mars 2026 l'amendement n° 93 de M. Baumel et l'amendement identique suivant après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Au total, 82 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté contre, 39 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 30 mars 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France.
Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe SER vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale