LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6125

L'amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 45
ABSTENTION 10
CONTRE 11

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 09 avril 2026 l'amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Au total, 66 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté en faveur, 17 % ont voté contre, et 15 % se sont abstenus.

Infos

Date 09 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
CONTRE
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 09 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Lecornu ii

Formé le 11 octobre 2025

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse.

Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article 1 ne peut avoir l’effet escompté. En effet, eu égard aux règles de computation des seuils, qui résultent du droit de l’Union européenne, l’acheteur demeurera tenu de conclure un marché selon la procédure mise en œuvre pour le marché initial dès lors qu’il s'agit du même besoin à satisfaire, quel que soit son montant envisagé. Ainsi, si la valeur estimée du besoin couvert par l’accord-cadre initial est égale ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, ce qui est vraisemblable eu égard à la logique économique même de l’accord-cadre, l’acheteur devra nécessairement y recourir, sans qu’un bénéfice quelconque en termes de simplification pour lui puisse être identifié.

En outre, cette disposition rend l'accord-cadre moins attractif pour les opérateurs économiques, eu égard à la libéralité des conditions encadrant la faculté pour l'acheteur de déroger à l'accord-cadre pour répondre à un besoin ponctuel. En effet, cette faculté prive de visibilité le titulaire sur la portée réelle des engagements contractuels pris par l’acheteur à son égard, au risque soit d’un renchérissement de ses prix au stade de la mise en concurrence, soit d’un risque d’infructuosité accru de la procédure, coûteux et pénalisant pour l’acheteur.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le II de l’article 1.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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