L'amendement n° 117 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 14 avril 2026 l'amendement n° 117 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Au total, 132 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté contre, 41 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 14 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à s'opposer à la mise en place d'un dispositif permettant de contraindre une personne à subir un examen psychiatrique en raison de ses convictions ou idées politiques supposées. Cette mesure est présentée comme contraire aux principes constitutionnels de liberté individuelle et incompatible avec les standards de qualité d'une expertise médicale.
Les auteurs de l'amendement estiment que forcer une personne à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de ses adhésions idéologiques viole la liberté individuelle garantie par la Constitution. Ils considèrent également que les conditions de réalisation d'un tel examen seraient incompatibles avec les exigences d'une véritable expertise médicale de qualité.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rappeler son opposition à l'injonction d'examen psychiatrique.
Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.
De plus, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans un courant critiqué par les professionnels de la santé mentale qui consiste à psychiatriser les phénomènes de radicalisation. Or, comme le souligne la Fédération française de psychiatrie dans un rapport de 2020, « la radicalisation n’est pas un trouble mental et ne peut être majoritairement rattachée à une pathologie psychiatrique spécifique (…) ; elle doit, en revanche, être considérée comme un fait social total ».
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale