LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6191

L'amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

REJETÉ
POUR 22
ABSTENTION 4
CONTRE 103

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 14 avril 2026 l'amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Au total, 129 députés ont pris part au vote : 80 % ont voté contre, 17 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

La position des groupes

POUR
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
La France insoumise - NFP
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 14 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Yvelines (78)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement est de nature rédactionnelle. Il vise à préciser que les troubles mentaux susceptibles de déclencher la procédure d'injonction d'examen psychiatrique doivent être des troubles caractérisés, c'est-à-dire objectivement identifiables à travers des manifestations comportementales documentées. La notion de trouble mental est d'une très grande largeur : au sens de la Classification internationale des maladies de l'OMS (CIM-11), elle désigne tout syndrome cliniquement significatif associé à une détresse ou une incapacité fonctionnelle. Sans qualification, ce terme pourrait s'étendre à des états passagers ou bénins sans lien avec le risque terroriste. L'adjonction du qualificatif « caractérisés », usité dans d'autres branches du code de la santé publique, circonscrit la mesure aux seuls troubles dont la réalité clinique est avérée et documentée, renforçant ainsi la robustesse contentieuse du dispositif.
 

En outre, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 229-7, I, subordonne le prononcé de l'injonction à l'existence d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l'avis d'un psychiatre ». Cette formulation crée une redondance procédurale difficilement justifiable : elle impose l'intervention d'un premier psychiatre pour identifier des troubles mentaux afin de permettre au préfet d'ordonner à la personne de se soumettre à l'examen d'un second psychiatre pour qu’il identifie également des troubles mentaux. Le dispositif mobilise ainsi deux praticiens distincts, pour deux interventions successives portant sur le même objet.
 
Cette redondance n’est pas seulement couteuse en termes de ressources médicales, mais source d’insécurité juridique. En effet, cet avis n’est encadré par aucun texte : ne requiert aucun examen clinique et peut être rendu sur la seule base des éléments administratifs transmis par la préfecture (signalements, rapports de renseignements, éléments comportementaux).
 
L’avis ne peut constituer en un diagnostic, et ne lie pas le praticien sur le plan déontologique au même titre qu’un acte médical.
 
Le présent amendement y remédie en substituant à cette condition la notion de troubles mentaux « caractérisés » qui renvoie aux manifestations comportementales objectivement observables et documentées, sans exiger d’intervention préalable d’un médecin.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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