L'amendement n° 50 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 03 juin 2026 l'amendement n° 50 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
Au total, 123 députés ont pris part au vote : 35 % ont voté en faveur, 23 % ont voté contre, et 42 % se sont abstenus.
Infos
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à ajouter une garantie procédurale dans le cadre de la confiscation de biens en matière pénale. L'objectif est de protéger les droits des personnes visées par une confiscation provisoire, qui peut avoir des conséquences patrimoniales lourdes et potentiellement irréversibles.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'exécution provisoire des décisions de confiscation peut affecter directement les droits des personnes et entraîner des conséquences patrimoniales graves et irréversibles. Selon eux, il est nécessaire d'édicter une garantie procédurale pour encadrer cette mesure, même si elle poursuit l'objectif légitime de lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale