L'amendement n° 11 de Mme de Maistre à l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 03 juin 2026 l'amendement n° 11 de Mme de Maistre à l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
Au total, 121 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 40 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
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Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à raccourcir le délai entre la publication d'un avis de confiscation et sa signification réputée aux condamnés en fuite, actuellement fixé à quinze jours. Cette réduction permettrait de limiter les possibilités pour les condamnés de soustraire leurs avoirs avant l'exécution définitive de la mesure.
Les auteurs de l'amendement estiment que le délai de quinze jours, bien qu'habituellement justifié comme une garantie des droits de la défense, est excessif dans le cas spécifique de personnes ayant volontairement disparu. Selon eux, ce délai constitue une opportunité pour les condamnés en fuite de mettre délibérément leurs biens à l'abri avant que la confiscation soit exécutée.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie.
Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble.
Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale