Le sous-amendement n° 65 de Mme Regol à l'amendement n° 58 (rect.) de M. Warsmann à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 03 juin 2026 le sous-amendement n° 65 de Mme Regol à l'amendement n° 58 (rect.) de M. Warsmann à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).
Au total, 105 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté en faveur, 33 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
Infos
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58.
Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l’inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s’apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu’elle n’est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement.
En outre, aucune garantie particulière n’est prévue alors qu’il s’agit manifestement d’un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l’absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable.
Enfin, la création d’un tel registre public ne présente pas d’utilité démontrée pour améliorer l’exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale