LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7467

L'amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 37
ABSTENTION 7
CONTRE 98

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 23 juin 2026 l'amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 142 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

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Date 23 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 23 juin 2026
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Marie-Noëlle Battistel

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à consacrer pleinement la liberté de choix de la personne dans les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir par l'administration d'une substance létale. 

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait de l’auto-administration de la substance létale le principe et ne permet l’intervention d’un tiers que lorsque la personne est physiquement incapable d’accomplir elle-même ce geste, faisant de l'administration, par un tiers, en l'occurence le médecin ou l'infirmier, une exception. 

 Une telle restriction dans la mise en oeuvre de la procédure conduirait à subordonner l’exercice effectif d’un droit reconnu par la loi à une condition ne reflétant nullement la volonté profonde de la personne concernée qui préférerait plutôt passer intégralement ses derniers instants en symbiose avec ses plus proches. 

En l'état actuel du dispositif, cela ne permet pas non plus une prise en compte adéquate de la situation psychologique du patient au moment de l'acte. 

Or, le choix de recourir à l’aide à mourir ne se limite pas à la décision de pouvoir y accéder ; il comprend également le choix des conditions dans lesquelles cette aide est mise en œuvre. Certaines personnes peuvent souhaiter, pour des raisons personnelles, psychologiques, philosophiques ou liées à leur conception de la dignité, être accompagnées jusqu’au terme de leur parcours par un professionnel de santé chargé d’administrer la substance létale. 

Ce choix doit être respecté sans que la personne ait à démontrer une incapacité physique. 

Le présent amendement permet ainsi à la personne de choisir librement entre l’auto-administration et l’administration par un tiers,  en supprimant l'occurence du mot 'physiquement" dès lors que l’ensemble des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues par la loi sont réunies. 

Il renforce ainsi l’autonomie de la personne, le respect de sa volonté et la maîtrise de la conduite de sa fin de vie.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement ne peut inclure les conséquences relatives à la prise en charge des actes concernés par l’Assurance maladie. Son auteure réaffirme néanmoins leur attachement au principe d’une prise en charge intégrale de l’ensemble des actes liés à l’aide à mourir, quels que soient les modalités d'administration  choisies par la personne. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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