L'amendement n° 155 de Mme Hamelet et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 26 juin 2026 l'amendement n° 155 de Mme Hamelet et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Au total, 70 députés ont pris part au vote : 63 % ont voté contre, 37 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Résumé de l'amendement
Cet amendement appelle à s'interroger sur la légalisation de la mort programmée avant que ne soit assuré un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l'ensemble du territoire français. Il vise à éviter une légalisation qui pourrait créer des inégalités d'accès selon les territoires.
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est prématuré de légaliser la mort programmée tant que certains territoires ne disposent pas de structures de soins palliatifs adequates. Selon eux, il y a un risque que cette légalisation accentue les inégalités territoriales d'accès aux soins.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.
Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.
Bien que l'article 5 indique que le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté ou d'euthanasie "informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès", cette disposition d'implique aucune obligation de résultat.
Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale