LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7754

L'amendement n° 468 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 20
ABSTENTION 0
CONTRE 53

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 27 juin 2026 l'amendement n° 468 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 73 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 27 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

Résumé de l'amendement

Cet amendement vise à clarifier que lors de la vérification finale avant l'administration d'une substance létale, l'impossibilité physique d'autoadministration doit être évaluée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles pour la personne.

Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 27 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Justine Gruet

Justine Gruet

Jura (39)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement décline, au stade de la vérification finale précédant l’administration de la substance létale, la garantie selon laquelle l’impossibilité physique de s’autoadministrer la substance doit être appréciée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles.

L’article 9 prévoit que, le jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder ou faire procéder à l’administration. Cette étape est décisive : elle détermine concrètement si l’acte sera réalisé par la personne elle-même ou par un professionnel de santé.

Il convient donc de s’assurer, à ce stade ultime, que l’administration par un tiers n’est retenue que lorsque l’autoadministration demeure impossible malgré les dispositifs d’assistance disponibles. Cet amendement limite ainsi l’intervention directe du professionnel de santé aux seuls cas strictement nécessaires.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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