L'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 10 juillet 2026 l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Au total, 62 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 10 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à instaurer une présomption simple selon laquelle une personne occupant un terrain sans attestation écrite d'autorisation du propriétaire est présumée ne pas avoir obtenu l'autorisation légale. Cette présomption peut être contredite par l'occupant qui fournirait une preuve contraire.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'exigence actuelle de prouver l'absence d'autorisation freine les verbalisations par les forces de l'ordre, qui hésitent à verbaliser sans disposer immédiatement de cette preuve. En inversant la charge de la preuve, cette mesure permettrait une application plus effective du droit contre les installations illicites.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.
Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale