L'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 10 juillet 2026 l'amendement n° 337 de Mme Lalanne à l'article 5 nonies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Au total, 59 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 7 % ont voté en faveur, et 25 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 10 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à assouplir les conditions légales permettant aux maires et préfets d'ordonner l'évacuation d'installations illicites de gens du voyage. Il modifie les critères actuels en matière de preuves d'atteinte à l'ordre public, dont la démonstration est jugée trop exigeante par les autorités locales.
Selon les auteurs de l'amendement, la jurisprudence administrative impose actuellement un niveau de preuve très élevé pour justifier une mise en demeure d'évacuation, ce qui entraîne l'annulation de nombreux arrêtés préfectoraux ou municipaux. Les auteurs estiment que les outils disponibles sont insuffisants pour permettre aux autorités locales de mettre fin rapidement aux installations illicites générant des troubles à l'ordre public.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour
mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de
quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité
publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette
atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors
même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de
raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des
services de secours.
Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et
retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre
d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée
au droit de propriété.
Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du
code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une
protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le
qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que
dans des conditions strictement encadrées.
Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule
constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une
atteinte à l'ordre public.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale