L'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 76 députés ont pris part au vote : 51 % ont voté contre, 49 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à remplacer l'exclusion pure et simple de la libération sous contrainte pour les auteurs d'infractions sexuelles par un conditionnement incluant un suivi obligatoire. La mesure impose d'office une injonction de soins et des interdictions de contact avec la victime lors de leur libération.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'exclusion totale du dispositif n'est pas la meilleure réponse pour éviter les récidives, mais que l'assortissement d'une libération à un suivi renforcé offrirait une meilleure protection des victimes. Selon eux, cette approche s'appuie sur des mécanismes juridiques existants sans créer de nouvelle charge.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé.
Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime.
Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale