LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8471

L'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 18
ABSTENTION 1
CONTRE 85

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 02 octobre 2026 l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 104 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté contre, 17 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’alinéa 10 de l’article 4, introduit en commission, enferme l’accomplissement du socle minimal d’actes d’enquête dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête et impose à l’officier de police judiciaire, à l’expiration de ce délai, un rapport justificatif versé à la procédure.

Ce délai est à la fois trop long et contre-productif. Le socle de l’article 4 est conçu pour les premières heures et les premiers jours d’une enquête : l’audition « sans délai » de la victime, la préservation des preuves matérielles et numériques, dont certaines disparaissent en quelques semaines, les réquisitions auprès des opérateurs, dont les données ne sont conservées qu’un an. Fixer un délai de douze mois, c’est laisser entendre qu’une audition ou une réquisition réalisée au onzième mois satisfait à l’obligation, alors qu’elle n’a plus d’utilité. Le texte, qui veut des enquêtes rapides, en viendrait à consacrer leur lenteur.

Le rapport justificatif est, lui, une charge administrative sans portée. L’alinéa 11 précise que le non-respect de l’article n’est pas une cause de nullité : le rapport ne conditionne donc rien. Une part importante des procédures est d’ailleurs clôturée bien avant douze mois, de sorte que le rapport interviendrait après la décision du parquet, pour justifier des actes déjà appréciés par lui. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis sur ce texte, qu’il revient au procureur de la République de contrôler la conduite et la proportionnalité des actes d’enquête. Ce contrôle s’exerce en continu, non par un rapport à date fixe.

Le présent amendement retient la formule « dans les meilleurs délais », d’usage constant dans le code de procédure pénale, qui impose la diligence sans fixer un horizon qui la contredit, et supprime le rapport. Le socle d’actes reste obligatoire et cesse d’être accompagné d’une bureaucratie qui ne protège personne.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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