L'amendement n° 1172 de Mme Vidal à l'article 49 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 09 octobre 2026 l'amendement n° 1172 de Mme Vidal à l'article 49 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Au total, 77 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté en faveur, 4 % ont voté contre, et 31 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 octobre 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des proches du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.
Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur des chambres disciplinaires, le présent amendement complète la procédure prévue à l’article 49 : le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau, afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Un décret en Conseil d’État précise les critères de cette désignation. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale