L'amendement n° 1164 de M. Gouffier Valente à l'article 49 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 09 octobre 2026 l'amendement n° 1164 de M. Gouffier Valente à l'article 49 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Au total, 86 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté en faveur, 24 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 octobre 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Les sept professions ordrées (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pédicure-podologue et masseur-kinésithéerapeute) bénéficient d’une juridiction ordinale, composée de magistrats et de professionnels de santé.
En effet, l’une des missions des ordres professionnels est de garantir le respect de codes de déontologie, édictés pour chaque profession. La juridiction ordinale dispose ainsi d’un pouvoir de sanctions graduées, allant de l’avertissement et du blâme à des interdictions temporaires ou définitives d’exercer, et jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre.
Supprimer le renvoi des plaintes à cette juridiction spécialisée entrainerait une dégradation très importante du traitement des plaintes visant des professionnels de santé ordrés, notamment dans les cas les plus graves. En effet, le directeur général de l’agence régionale de santé ne dispose pas du pouvoir de sanction octroyé aux ordres, ni des ressources humaines et de l’appui de magistrats qui serait nécessaire pour assurer l’équivalent du pouvoir de sanction ordinal.
Il convient ainsi de réintroduire le renvoi de la plainte dans le circuit disciplinaire ordinal et de supprimer les dispositions qui dessaisissent les ordres de leur pouvoir de sanction pour les faits relevant des articles 222-22 et 222-33 du code pénal.
Dans le cadre des conventions signées depuis 2025 entre les Ordres professionnels et la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), les ordres doivent assurer le suivi et le traitement des signalements et des plaintes sur ces sujets. Ces bilans partagés à terme sur la future plateforme de coordination sur les violences en santé permettront d’assurer la bonne effectivité de leur mission de contrôle.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale