LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8678

L'amendement n° 10 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).

REJETÉ
POUR 24
ABSTENTION 1
CONTRE 65

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 12 octobre 2026 l'amendement n° 10 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).

Au total, 90 députés ont pris part au vote : 72 % ont voté contre, 27 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 12 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant

La position des groupes

POUR
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Ensemble pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Les Démocrates
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Socialistes et apparentés
Union des droites pour la République

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Date 12 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

Maine-et-Loire (49)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement a pour objectif de mettre en place un plafond journalier d’utilisation différencié du titre-restaurant, avec majoration lorsqu’il est utilisé au restaurant, dans un hôtel-restaurant ou une activité assimilée. 

Cette proposition, formulée par le Rapporteur en Commission des Affaires sociales lors de l’examen du texte, n’a pas été adoptée. Opérer cette distinction est pourtant essentiel car les deux circuits de consommation (restaurants et commerces alimentaires) ont des caractéristiques différentes. 

L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.

Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.

La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.

Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.

Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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