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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 586

L'amendement n° 146 de M. Viry et l'amendement identique à l'article 2 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).

REJETÉ
POUR 77
ABSTENTION 0
CONTRE 86

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 mai 2018 l'amendement n° 146 de M. Viry et l'amendement identique à l'article 2 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).

Au total, 163 députés ont pris part au vote : 53 % ont voté contre, 47 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Nouvelle Gauche
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
UDI, Agir et Indépendants
La France insoumise
CONTRE
La République en Marche

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Date 15 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Stéphane Viry

Stéphane Viry

Vosges (88)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 2 de ce projet de loi a une rédaction complexe, qui sera source d’appels. De plus cette rédaction ne concerne que les mineurs de moins de 15 ans, elle risque de représenter un recul pour ceux qui sont âgés de 16 et plus.

Cet amendement est issu de la proposition de loi du Sénat d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Il facilite la répression des viols commis à l’encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur ou sur l’existence d’une différence d’âge significative entre le mineur et l’auteur. Avec cette présomption simple renforcée, c’est à l’auteur de démontrer l’absence de contrainte et donc le consentement.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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