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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2001

L'amendement de suppression n° 836 du Gouvernement à l'article premier septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 36
ABSTENTION 4
CONTRE 3

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 27 juin 2019 l'amendement de suppression n° 836 du Gouvernement à l'article premier septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).

Au total, 43 députés ont pris part au vote : 84 % ont voté en faveur, 7 % ont voté contre, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 juin 2019
Type de vote Amendement
Dossier Energie et climat

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
La France insoumise
CONTRE
Les Républicains

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Date 27 juin 2019
Type de vote Amendement
Dossier Energie et climat

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 1er septies oblige les constructeurs automobiles qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence, à proposer au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85. L’objectif de développement d’un mix propre et décarboné est partagé. Néanmoins le Gouvernement s’oblige à une neutralité technologique pour parvenir à cet objectif (bonus écologique pour les véhicules émettant moins de 20 gCO2/km, prime à la conversion pour les véhicules au moins Crit’Air 2). Obliger les constructeurs à la commercialisation de certaines motorisations n’est pas le choix qui a été fait.

Par ailleurs, cet article porte directement atteinte à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel juge qu’« Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. » (décis. QPC n° 2010‑55 du 18 octobre 2010, cons. 4). Cet article est par ailleurs une entrave à la concurrence et est à ce titre contraire au droit de l’Union européenne.

En l’espèce, si le Superéthanol-E85 a un impact moins important sur l’environnement que l’essence (il permet de réaliser un gain d’environ 40 % d’émission de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du carburant) il n’est pas justifié que le même objectif de protection de l’environnement ne puisse être atteint par une mesure moins attentatoire à la liberté d’entreprendre des constructeurs automobiles, et de manière neutre technologiquement.

Il pourrait également être opposé, conformément à la jurisprudence précitée, que l’atteinte portée par ce texte à la liberté d’entreprendre reste disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi car il ne peut en effet être établi, en pratique, que les véhicules et engins roulants équipés d’une motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85 soient utilisés in fine par les usagers avec cette sorte de carburant, et non avec un carburant classique.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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