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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3993

L'amendement de suppression n° 47 de M. Perea à l'article 3 de la proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 37
ABSTENTION 3
CONTRE 29

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 07 octobre 2021 l'amendement de suppression n° 47 de M. Perea à l'article 3 de la proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien (première lecture).

Au total, 69 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté en faveur, 42 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 07 octobre 2021
Type de vote Amendement
Dossier Développement raisonnable de l'éolien

La position des groupes

POUR
Agir ensemble
La République en Marche
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés
CONTRE
Non inscrit
Socialistes et apparentés
Les Républicains
UDI et Indépendants

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Date 07 octobre 2021
Type de vote Amendement
Dossier Développement raisonnable de l'éolien

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Alain Perea

Alain Perea

Aude (11)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement des députés LaREM vise à supprimer cet article, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact.

 

En effet, le volet sanitaire des études d’impact apparait aujourd'hui exhaustif, intégrant : une description  des  facteurs  mentionnés  au  III  de  l’article  L.122-1  du code de l’environnement et susceptibles  d’être  affectés  de  manière  notable  par  le  projet  que sont  la  population,  la  santé  humaine,  la  biodiversité,  les  terres,  le  sol,  l’eau,  l’air,  le  climat,  les  biens  matériels,  le  patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; une  description  des  incidences  notables  du  projet  sur  les  facteurs  susmentionnés, portant  sur  les  effets  directs  et  indirects  secondaires,  cumulatifs,  transfrontaliers,  à  court,  moyen  et  long  termes,  permanents  et  temporaires,  positifs  et  négatifs en fonction notamment des différentes phases de vie du projet, de l’utilisation des ressources naturelles et du  cumul  des  incidences  avec  d’autres projets existants ou approuvés ;  une description des solutions de substitution raisonnables envisagées et une indication des raisons pour lesquelles, eu égard aux incidences sur l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;  les mesures  d’évitement  et  de  compensation  prévues  par  le  maître  d’ouvrage,  ainsi  que  les  modalités  de  suivi  de  ces  mesures ; et une description de la méthodologie employée pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement.

 

Le champ du volet sanitaire des études d’impact apparait donc satisfaisant au regard de l’objectif d’évaluation des risques sanitaires pour la population en amont du projet. 

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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