LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3367

L'amendement n° 3 de Mme Liso à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (seconde délibération)(première lecture).

ADOPTÉ
POUR 182
ABSTENTION 18
CONTRE 137

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 14 février 2024 l'amendement n° 3 de Mme Liso à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (seconde délibération)(première lecture).

Au total, 337 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté en faveur, 41 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 février 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La position des groupes

POUR
Horizons et apparentés
Renaissance
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)
Socialistes et apparentés
CONTRE
Les Républicains
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES

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Date 14 février 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Brigitte Liso

Brigitte Liso

Nord (59)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, je vous propose une réécriture de l’article 4, afin de garantir l’équilibre de ces dispositions.

Cette réécriture précise la champ d’application des nouveaux délits de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la personne à un risque grave pour sa santé.

Il est ainsi inscrit, dans un alinéa distinct, que, dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.

Pour préserver l’effet utile de ces nouvelles infractions et préciser leur champ d’application, il est explicitement mentionné qu’une personne maintenue ou placée en état de sujétion ne peut être concernée par cette dérogation car elle n’est pas, par définition, susceptible de consentir de manière libre et éclairée à des manœuvres destinées à la détourner des soins qui lui sont prodigués ou à lui faire adopter des pratiques qui nuisent gravement à sa santé.

Enfin, il est précisé que les lanceurs d’alerte n’ont pas vocation à être concernés par ces nouvelles infractions.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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