L'amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 09 avril 2026 l'amendement n° 45 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).
Au total, 132 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté contre, 45 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à modifier le délit prévu pour les rassemblements festifs non déclarés ou interdits en excluant expressément la participation « indirecte » à leur organisation. Seule la participation directe à l'organisation resterait constitutive du délit.
Les auteurs de l'amendement estiment que la version initiale du texte, en visant la participation à l'organisation sans distinguer selon le degré d'implication, risque de criminaliser des comportements trop éloignés de l'organisation effective du rassemblement. Selon eux, cette précision permet de cibler uniquement les acteurs véritablement responsables de l'organisation, en cohérence avec les principes de proportionnalité du droit pénal.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure du délit prévu à l’article 1er la participation « indirecte » à l’organisation de rassemblements festifs non déclarés ou interdits.
Alors que la version initiale de la proposition de loi reposait sur une liste, certes large mais identifiable, des comportements constitutifs de l’infraction, la rédaction issue des travaux en commission retient désormais le fait de « contribuer de manière directe ou indirecte » à l’organisation d’un rassemblement festif.
La notion de participation « indirecte » apparaît excessivement large et imprécise au regard des exigences de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision les comportements susceptibles d’être incriminés.
En effet, à partir de quel seuil un comportement peut-il être regardé comme une contribution indirecte à l’organisation d’un rassemblement ? Des actes aussi divers que la mise à disposition d’un lieu de repos ou la diffusion d’informations à quelques personnes pourraient-ils être constitutifs du délit ? Une telle incertitude est de nature à porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le présent amendement vise ainsi à recentrer l’incrimination sur les seules contributions directes.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale