L'amendement n° 162 de Mme Balage El Mariky à l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 avril 2026 l'amendement n° 162 de Mme Balage El Mariky à l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Au total, 85 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté contre, 41 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 15 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un avis médical peut remplacer un examen clinique direct lors de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Il impose que les raisons justifiant l'impossibilité d'examiner le patient soient explicitement énoncées et encadrées.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'absence de précision sur les causes de l'impossibilité d'examen crée un risque que des contraintes organisationnelles ou des manques de personnel justifient l'absence d'examen clinique. Selon eux, l'examen direct du patient constitue une garantie essentielle pour sa protection.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à encadrer strictement le recours à l’avis médical établi en cas d’impossibilité d’examiner le patient dans le cadre de la levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
En l’état du droit, l’absence d’examen clinique peut être suppléée par un avis médical, sans que les causes de cette impossibilité soient précisées. Une telle lacune présente le risque de voir des contraintes organisationnelles ou un défaut d’effectifs justifier l’absence d’examen, alors même que celui-ci constitue une garantie essentielle pour le patient, dont la liberté est en jeu. Dans un domaine aussi sensible que les soins psychiatriques sous contrainte, aucune carence de l’établissement ne saurait conduire à affaiblir les exigences médicales entourant les décisions de maintien ou de levée des mesures. Le présent amendement précise en conséquence que l’impossibilité d’examiner le patient ne peut résulter d’un défaut de moyens humains ou organisationnels.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale