L'amendement n° 1 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article unique du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 16 avril 2026 l'amendement n° 1 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article unique du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (première lecture).
Au total, 117 députés ont pris part au vote : 66 % ont voté en faveur, 27 % ont voté contre, et 7 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 16 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à s'opposer à la modulation de la durée d'indemnisation chômage selon le motif de rupture du contrat de travail. Il conteste particulièrement la réduction des droits aux allocations chômage pour les salariés ayant signé une rupture conventionnelle.
Les auteurs de l'amendement estiment que réduire les droits au chômage en fonction du motif de rupture constitue une rupture d'égalité de traitement entre allocataires. Selon eux, cette mesure réoriente la rupture conventionnelle à l'avantage exclusif des employeurs.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article unique du présent projet de loi introduit une nouvelle modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage, cette fois-ci en fonction du motif de rupture du contrat de travail. Or, sanctionner les salariés sur le seul motif que leur contrat a pris fin par une rupture conventionnelle, en réduisant jusqu’à 6,5 mois leurs droits à l’allocation chômage, constitue d’une part une rupture d’égalité de traitement avec l’ensemble des allocataires et d’autre part, une réorientation de la rupture conventionnelle à l’avantage exclusif des seuls employeurs. En effet, le contournement du licenciement par les employeurs n’est ici pas remis en cause. En outre, les salariés les plus âgés sont les plus durement pénalisés alors même qu’ils sont parmi ceux rencontrant les plus grandes difficultés du maintien dans l’emploi et du retour à l’emploi. Enfin, les économies escomptées, supportées par les seuls allocataires, reposent sur une appréciation volontairement faussée du déficit de l’Unédic ; en effet, la trajectoire économique de l’assurance chômage souffre non pas de supposées dérives ou « abus » dans le recours à la rupture conventionnelle, mais des décisions étatiques comme suffit à le démontrer le dernier rapport financier de l’Unédic : sans les prélèvements de l’État, le solde du régime aurait été de +2,0 Md€ en 2026.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale