LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8286

Le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 89
ABSTENTION 1
CONTRE 52

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 15 juillet 2026 le sous-amendement n° 1215 de M. Fait à l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Au total, 142 députés ont pris part au vote : 63 % ont voté en faveur, 37 % ont voté contre, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 juillet 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 15 juillet 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Projet de loi relatif à la protection des enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Philippe Fait

Philippe Fait

Pas-de-Calais (62)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article.

En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe.

En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés.

Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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