L'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 64 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 39 % ont voté en faveur, et 6 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à obliger le juge aux affaires familiales à considérer les violences psychologiques ou sexuelles qu'un parent exerce sur son enfant lorsqu'il décide des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Actuellement, la loi mentionne les violences entre parents, mais pas celles dirigées contre les enfants.
Les auteurs de l'amendement estiment que la protection de l'enfant contre les violences parentales doit être un élément déterminant dans les décisions du juge concernant l'autorité parentale. Selon eux, cette omission crée une lacune juridique qui ne garantit pas suffisamment la sécurité et le bien-être des enfants dans ces procédures.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercé, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant.
Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale