L'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 87 députés ont pris part au vote : 80 % ont voté en faveur, 20 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui permet à la cour d'assises de fixer une période de sûreté jusqu'à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, au profit d'une disposition plus générale prévue à l'article 11 ter.
Les auteurs de l'amendement estiment que cette disposition spécifique, bien que cohérente avec l'aggravation de la peine en cas de viol ayant entraîné la mort, ne correspond pas à l'architecture générale du dispositif législatif. Le recours à la disposition plus large de l'article 11 ter permettrait une meilleure harmonisation de la règle.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à supprimer la disposition relative à la période de sûreté, au profit de la disposition plus large prévue à l’article 11 ter.
Le quatrième alinéa prévoit en effet, en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime, que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Si cette mesure est cohérente avec l’aggravation de la peine encourue en cas de viol ayant entraîné la mort de la victime mineure, que l’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité, l’écriture du quatrième alinéa ne correspond pour autant pas à l’objectif recherché puisqu’il s’applique également aux cas de viols ayant entraîné la mort de la victime majeure. La peine encourue étant, dans ce dernier cas, de 30 ans, la période de sûreté ne peut être également de 30 ans, sous peine d’inconstitutionnalité.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale