L'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 17 juillet 2026 l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Au total, 83 députés ont pris part au vote : 52 % ont voté contre, 48 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 juillet 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la protection des enfants |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines plancher à perpétuité pour les crimes sexuels commis sur des enfants de moins de 15 ans. Il supprime ainsi une disposition qui impose automatiquement une peine minimale de perpétuité pour ces infractions.
Les auteurs de l'amendement estiment que les peines plancher à perpétuité constituent une surenchère pénale dont l'efficacité n'a jamais été démontrée scientifiquement. Selon eux, les ressources budgétaires devraient plutôt être consacrées à la prévention des crimes sexuels qu'à l'instauration de telles peines.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la réintroduction des peines plancher à perpétuité par l'article 11 ter pour les crimes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans.
Les peines plancher à perpétuité sont l'exemple même de la surenchère pénale de ce texte, qui devrait plutôt comporter des moyens budgétaires suffisants, notamment pour la prévention des crimes sexuels plutôt que les peines planchers dont l'efficacité n'a jamais été démontrée par des études scientifiques.
De plus, introduite par amendement, cette mesure n'est accompagnée d'aucun avis du Conseil d'Etat ni étude d'impact.
Autrement dit, nous légiférons à l'aveugle sur un sujet particulièrement sensible de politique pénale.
A la surenchère pénale, nous préférerons toujours la consécration de moyens suffisants pour l'accompagnement des victimes et la prévention des crimes sexuels, comme d'autres pays peuvent le faire avec efficacité, à l'instar du Canada.
Par ailleurs, si la volonté de protéger la société face aux auteurs de crimes sexuels les plus graves commis sur des mineurs est pleinement partagée, ce dispositif soulève un risque constitutionnel sérieux que le présent amendement entend prévenir.
Le Conseil constitutionnel a consacré le principe d'individualisation des peines comme principe à valeur constitutionnelle. Or, une période de sûreté automatique et perpétuelle, sans possibilité pour le juge d'en apprécier la durée supprime toute marge d'appréciation juridictionnelle. Le droit existant permet déjà au juge de prononcer des périodes de sûreté particulièrement longues pour les faits les plus graves. En l'état, l'article 11 ter expose le texte à une censure du Conseil constitutionnel qui fragiliserait le dispositif.
Pour toutes ces raisons de fond et de méthodologie, il est proposé de supprimer cet article 11 ter introduit par la Commission spéciale.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale