L'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 05 octobre 2026 l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Au total, 97 députés ont pris part au vote : 70 % ont voté contre, 30 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 05 octobre 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à exclure les personnes condamnées pour des infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
L’article 720 du code de procédure pénale prévoit que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée restant à subir.
Dans ce cadre, le juge ne peut refuser la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre l’une des mesures prévues au regard des exigences de l’article 707 du même code.
Le code de procédure pénale prévoit déjà, pour le régime distinct de libération sous contrainte de plein droit, des exclusions liées notamment à la nature ou aux circonstances des infractions ayant donné lieu à la condamnation. Ces exclusions ne s’étendent cependant pas au régime de libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
Cet amendement prévoit que ce régime ne soit pas applicable aux personnes incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction relevant de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Cette exclusion demeure sans incidence sur les autres dispositifs d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, qui restent soumis à leurs conditions propres et à l’appréciation des juridictions compétentes.
Cet amendement assure la coordination de cette disposition avec la nouvelle partie législative du code de procédure pénale issue de l’ordonnance du 19 novembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale