LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8641

L'amendement n° 244 de M. Ménagé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 62 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 121
ABSTENTION 1
CONTRE 77

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 09 octobre 2026 l'amendement n° 244 de M. Ménagé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 62 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 199 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté en faveur, 39 % ont voté contre, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 09 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
Ensemble pour la République
CONTRE
Écologiste et Social
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés

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Date 09 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Loiret (45)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L'article 62 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur cinq points : 

  • interdiction de toute obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger ayant déposé plainte pour violences sexuelles, traite ou proxénétisme, « ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen », pendant toute la procédure pénale ;
  • extension de la carte de séjour de l'article L. 425-1, aujourd'hui réservée aux victimes de traite et de proxénétisme qui coopèrent avec la justice, à l'ensemble des violences sexuelles, portée d'un à deux ans, assortie d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès le dépôt de la demande et attribuée « automatiquement » sur simple signalement d'un médecin ; 
  • création, par la commission, d'une autorisation provisoire de séjour d'un an renouvelable, avec droit au travail, pour l'étranger qui « fait état » de tels faits sans avoir déposé plainte, sur des éléments apportés « par tout moyen » ; 
  • extension et doublement de la carte des victimes de violences conjugales ; exclusion de toute rétention administrative sur présentation d'une plainte, d'un certificat médical ou de l'avis d'une association.

Mis bout à bout, ces dispositifs créent une nouvelle filière d'immigration. Un droit au séjour ouvert par une déclaration, sans plainte, sans condamnation, sur des éléments apportés « par tout moyen » et assorti d'une immunité contre l'éloignement et la rétention est une prime à l'allégation que rien ne permet de vérifier.

Le Conseil d'État l'a dit dans son avis du 16 juillet 2026, sur une version pourtant moins étendue. Sur l'extension de l'article L. 425-1 (points 204 à 207), il relève que ce dispositif a été conçu « pour accueillir des demandes en nombre limité » afin de démanteler des réseaux, que le nombre des personnes rendues éligibles serait « d'un ordre de grandeur radicalement supérieur », qu'il existe « un risque sérieux qu'il soit impossible aux pouvoirs publics d'assurer un contrôle effectif » et que ces dispositions n'assurent pas « une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière ». Il « recommande de ne pas les retenir ». Sur l'interdiction d'OQTF (points 211 à 214), il constate qu'elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur pour les étrangers qui ont droit à un titre, et qu'au-delà elle méconnaîtrait l'article 6 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 et l'article 37 du règlement 2024/1348 pour les demandeurs d'asile déboutés. La commission n'a tenu aucun compte de cet avis et a même aggravé le texte avec l'assentiment de ses signataires, issus de tous les groupes politiques dont ceux qui prétendent combattre l'immigration illégale.

Le présent amendement supprime donc l'article.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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