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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2083

L'amendement n° 2277 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

REJETÉ
POUR 28
ABSTENTION 9
CONTRE 70

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 septembre 2019 l'amendement n° 2277 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Au total, 107 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 8 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 septembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
La France insoumise
CONTRE
UDI et Indépendants
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche

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Date 26 septembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Éric Coquerel

Éric Coquerel

Seine-Saint-Denis (93)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple. Que l’insémination artificielle post-mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnerait lieu à la création  d’une situation tout à fait paradoxale !

En effet, comme le souligne le Conseil d’État, dès lors que les personnes seules ont la possibilité d’avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée va contraindre la personne survivante dans le couple à avoir recours à des gamètes d’une personne anonyme. Ce changement brutal de projet n’étant pas sans risques pour la personne désireuse de porter un enfant.

Afin que cette insémination artificielle post-mortem puisse être réalisée, le ou la conjoint(e) devra obligatoirement, et ce en amont du parcours d’insémination, donner son accord par écrit au corps médical qu’il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s’il venait à décéder avant que l’insémination puisse avoir lieu. De plus, pour la personne survivante et souhaitant mener le projet à bout, nous proposons que lui soit accordé un délai d’entre 6 mois et 3 ans après le décès de l’autre membre du couple pour réaliser l’insémination artificielle.

Par ailleurs, la réponse du Gouvernement consistant à affirmer qu’on ne pourrait pas s’assurer de la véracité du consentement d’une personne dans la situation de recevoir un embryon ou des gamètes issues de son conjoint·e décédé·e nous semble très paternaliste. Toute décision de donner à vie un enfant peut avoir plusieurs sources. La pression de la société, de la famille, du conjoint, peut exister dans diverses situations. Ainsi, décider à la place de ces personnes de ce qu’elles souhaiteraient ou non ne nous semble pas être le rôle de l’État.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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